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Statuts canoniques du diocèse aux armées françaises

Le 26 juillet 1952, la Congrégation Consistoriale érigeait le Vicariat aux Armées Françaises (AAS 44-2-19 pages 744 à 745) "pour les fidèles en service actif dans les armées de terre, de l'air et de mer de la république ou ceux qui sont en quelque manière rattachés". C'était une étape importante dans une longue histoire puisque les premiers aumôniers militaires dans les armées françaises remontent sans doute au VIIIè siècle. Le souci de cette portion du Peuple de Dieu qui a embrassé l'état militaire court tout au long de l'histoire de l'Eglise en France.

Le pape Jean-Paul II a promulgué le 21 avril 1986 la constitution apostolique "Spirituali militum curae" transformant juridiquement les vicariats "castrenses" en "ordinariats militaires" à dater du 21 juillet 1986. Il appartient au Saint-Siège d'adapter ladite constitution apostolique à la situation particulière de l'aumônerie militaire en France. Le présent document veut remplir cette mission. Il sera donc reçu comme une mise en œuvre concrète de la constitution apostolique pour les armées françaises.

 

I. - Le diocèse aux armées françaises

ARTICLE 1. - L'Ordinariat aux armées françaises est assimilé à la figure juridique du diocèse en vertu de la constitution apostolique "Spirituali militum curae" et dans l'usage courant de la langue française, le terme "Diocèse aux armées" sera adopté de même que celui d"évêque aux armées" pour traduire "Ordinariatus militaris".

ARTICLE 2. - Le Diocèse aux armées françaises sera régi par la constitution apostolique "Spirituali militum curae" du 21 avril 1986 et par les présents statuts pour ce qui concerne le droit ecclésial particulier, par les textes officiels du ministère français de la Défense (circulaire 4000) pour ce qui concerne le statut militaire et par le code de droit canonique pour tout ce qui n'est spécifique du Diocèse aux armées.

ARTICLE 3. - Sont membres du Diocèse aux armées:

- les militaires français, appartenant aux Armées françaises ou à la Gendarmerie Nationale,  où qu'ils se trouvent et leurs familles, y compris ascendants et descendants et personnels de service vivant sous leur toit;

- les militaires étrangers stagiaires, élèves, cadres ou détachés près d'établissements militaires français sauf au cas où ils disposeraient sur place d'un aumônier militaire de leurs pays;

- les personnels civils de la Défense et de la Gendarmerie Nationale où qu'ils se trouvent et leurs familles;

- les personnes  qui se trouvent dans les écoles militaires, dans les hôpitaux militaires ou dans des maisons de retraite ou autres lieux semblables ou qui y travaillent;

- les fidèles de l'un ou l'autre sexe, faisant partie ou non d'un institut religieux, qui exercent une activité au service de l'aumônerie militaire de façon stable, à eux confiés par l'Ordinaire militaire ou avec son consentement.

 

ARTICLE 4. - Le siège du Diocèse aux armées françaises est à Paris et son église principale est celle de Saint-Louis des Invalides en cette même ville.

 

II. - L'évêque aux armées françaises

ARTICLE 5. - L'évêque du Diocèse aux armées a les même droits et devoirs que les évêques diocésains compte tenu des particularités de sa mission. Il fait donc partie de la conférence épiscopale française au même titre que les évêques résidentiels et il se joint à la région apostolique d'Ile-de-France pour tout ce qui concerne le travail en région.

ARTICLE 6. - Il est nommé par le Saint-Siège en accord avec le gouvernement français. Il est placé par le ministre de la Défense auprès de l'état-major des armées conformément au statut des aumôniers militaires.

ARTICLE 7. - En cas de siège empêché ou vacant, il est remplacé de droit par le vicaire général ou à défaut par le vicaire épiscopal le plus âgé.

 

III. - La juridiction du diocèse aux armées

ARTICLE 8. - La juridiction de l'évêque aux armées est personnelle, ordinaire aussi bien pour le for interne que pour le for externe, propre mais cumulative par rapport à la juridiction de l'évêque du diocèse (cf. article 5 de la constitution apostolique "Spirituali militum curae").

ARTICLE 9. - Le Diocèse aux armées a comme tribunal propre l'officialité du diocèse de Paris et comme tribunal d'appel l'officialité d'appel du diocèse de Versailles.

 

IV. - La curie du diocèse aux armées

ARTICLE 10. - La curie du Diocèse aux armées se compose en conformité avec la constitution apostolique "Spirituali militum curae" et le code de droit canonique d'un ou deux vicaires généraux, de 5 vicaires épiscopaux au plus et d'un économe. Les circonstances peuvent amener à modifier le nombre de vicaires épiscopaux en fonction de l'évolution des forces armées françaises.

ARTICLE 11. - L'évêque aux armées propose à la nomination du ministre de la Défense des aumôniers principaux chargés d'un groupement pastoral. Ces aumôniers principaux ont une responsabilité équivalente à celle des vicaires forains du code de droit canonique (canons 553 à 555). Ils exerceront leurs responsabilités en tenant compte des circonstances particulières propres à un Diocèse aux armées et à la pastorale en monde militaire.

 

V. - Conseils

ARTICLE 12. - Sont constitués dans le Diocèse aux armées un conseil épiscopal (code de droit canonique, canon 473, 4°), un conseil presbytéral avec ses statuts propres (code de droit canonique, canons 495 à 501) et un conseil des responsables de région avec ses statuts propres).

ARTICLE 13. - On établira autant que possible un conseil pastoral diocésain et des conseils pastoraux dans les différentes aumôneries (code de droit canonique, canons 511 à 514).

ARTICLE 14. - Le Diocèse aux armées sera géré avec l'aide d'un conseil pour les affaires économiques conformément aux code de droit canonique (canons 492 à 494).

ARTICLE 15. - L'évêque désignera conformément au canon 502 du code de droit canonique le conseil de consulteurs. Ce conseil jouira des droits et responsabilités qui lui sont confiés par le droit universel, exception faite pour ce qui concerne le cas de diocèse vacant ou empêché ou ce qui, à l'évidence, ne correspond pas à la situation du Diocèse aux Armées.

 

VI. - Le presbyterium du diocèse aux armées

ARTICLE 16. - Le Presbyterium du Diocèse aux armées est composé de tous les aumôniers qui ont une reconnaissance officielle pour le service des forces armées: aumôniers servant à titre militaire, aumôniers servant à titre civil permanent ou à temps partiel (desservants), aumôniers bénévoles, aumôniers concordataires.

ARTICLE 17. - La nomination ecclésiastique des aumôniers militaires sera faite par l'évêque aux Armées. La nomination à la responsabilité pastorale d'une garnison équivaut à la nomination de curé d'une paroisse personnelle. Elle comporte tous les droits et charges de la fonction curiale (canons 515 à 552). La nomination militaire des aumôniers militaires se fera conformément aux règles établies par l'autorité militaire (circulaire 4000).

ARTICLE 18. - Si les circonstances pastorales le permettent ou si la nécessité l'impose, l'évêque aux Armées pourra incardiner des diacres et des prêtres. Il pourra également appeler aux Ordres des candidats au diaconat permanent et au presbytérat. Il ne le fera qu'avec l'accord du Saint-Siège.

ARTICLE 19. - Le Diocèse aux Armées comportera un organisme pastoral des vocations dont la responsabilité sera double: prise en charge des séminaristes faisant leur service militaire, prise en charge des candidats à une vie religieuse ou au presbytérat.

 

VII. - Aumôniers diacres

ARTICLE 20. - Des diacres permanents peuvent recevoir la charge pastorale des garnisons militaires. Dans ce cas, leur responsabilité correspondra à ce qui est défini au canon 517,2 du code de droit canonique. L'évêque désignera le prêtre modérateur de la charge pastorale.

 

VIII. - Actes de catholicité

ARTICLE 21. - Les actes de catholicité à remplir pour l'administration des sacrements sont ceux prévus par la conférence épiscopale française adaptés au statut propre du Diocèse aux Armées Françaises.

 

IX. - Chaque amendement de ces statuts devra être soumis à l'approbation du Saint-Siège.

 

X. - Ces statuts entreront en vigueur un mois après leur publication dans les bulletins du diocèses aux armées et de la conférence épiscopale française.  

Les statuts canoniques du DAF ont été promulgués le 16 mai 1988 (modifiés en 1994).